Derrière ce terme quelque peu barbare et diablement juridique se cache la réalité quotidienne de nombreux consommateurs. Défini comme «l’engagement du vendeur de livrer une chose (ou un droit) et d’en transférer la propriété, et l’engagement de l’acheteur de payer le prix», le contrat de vente mobilière – régi par les articles 184 et suivants du Code des obligations (ci-après, CO) - peut s’entendre de la vente d’un ordinateur aussi bien que d’une cuisinière ou encore d’une voiture.
Elément important parmi la multitude des contrats (plus ou moins) reconnus par le droit, celui-ci constitue souvent, pour le citoyen lambda et au-delà du simple rapport d’échange, un vrai casse-tête. Il est également soumis au principe de la liberté contractuelle qui permet aux parties, dans les limites de la loi, d’en régler librement les modalités. Quelques pistes pour s’en sortir.
En vertu de l’art. 7 alinéa 3 CO, le fait d’exposer des marchandises, avec indication du prix est tenu dans la règle pour une offre. Il suffit alors à l’acquéreur de déclarer acheter la marchandise au prix indiqué, par exemple en prenant la marchandise et en se dirigeant vers la caisse, pour qu’il y ait conclusion du contrat. Une fois celui-ci conclu, le vendeur est dans l’obligation de livrer la marchandise au prix indiqué. Il ne peut, sans l’accord de l’acheteur, augmenter (ou diminuer) le prix. Cette règle ne vaut toutefois que pour les marchandises et l’on ne peut pas, par exemple, l’invoquer pour le prix d’une entrée au cinéma. Citons à ce titre l’Ordonnance sur l’indication de prix qui stipule notamment que pour toute marchandise offerte au consommateur à la vente, le prix doit être indiqué au détail et à l’unité, par affichage sur le produit lui-même ou à proximité.
Dans ce cas, et même si le contrat est déjà conclu, le vendeur peut se libérer de son obligation de livrer la marchandise au prix indiqué s’il démontre que son erreur est notable. Le Tribunal fédéral a précisé cette notion dans le cas d’une bague affichée pour un prix de 1’380 CHF alors qu’elle valait en réalité 13’800 CHF (cette différence de un pour dix n’est toutefois pas tenu pour une règle). Ainsi, pour se libérer, le vendeur doit manifester, un an au plus dès la connaissance de l’erreur notable, sa volonté de ne pas être lié. Si son droit s’avère fondé, l’acheteur rendra la marchandise, et en retour, le vendeur retournera la somme payée. L’acheteur pourra toutefois demander, à certaines conditions, un dédommagement suite à l’annulation du contrat.
Nous avons déjà tous offert ou reçu un bon d’achat (ou «bon cadeau»). Juridiquement, l’achat d’un tel bon est un contrat de vente dont le vendeur est libre de déterminer la validité.
Les bons d’achat peuvent donc être limités dans le temps ou illimités. Dès le moment où le vendeur précise la validité de l’objet, il a un caractère obligatoire. Ainsi, avant la conclusion, le vendeur doit informer l’acheteur des conditions y relatives (p. ex.: des conditions générales) ou au moins lui donner la possibilité d’en prendre connaissance.
Si l’acheteur offre le bon à une tierce personne, seules les conditions qui y sont imprimées s’appliquent au bénéficiaire du cadeau.
Par conséquent, un bon d’achat «limité dans le temps» ne peut pas en principe être utilisé après expiration de la durée de validité. En cas de retard, il ne reste qu’à espérer avoir affaire à un vendeur arrangeant.
Quant aux bons d’achat sans indication de durée, on peut compter sur un délai de prescription de dix ans, conformément à l’art. 127 CO.
En principe, et contrairement à une croyance répandue, le vendeur n’est pas tenu de reprendre sans autre motif une marchandise achetée. Ceci étant, une telle possibilité peut être librement prévue dans le contrat de vente ou les conditions générales. Le cas de la vente à domicile - contrat de démarchage – cité aux art. 40a suivants CO, est réservé, le droit de retour étant légal et impératif.
Une obligation légale du vendeur – sauf disposition contractuelle la supprimant - mérite toutefois d’être citée: celle de la garantie pour les défauts, régie par les art. 197 et suivants CO. L’acheteur, pour faire valoir son droit, doit toutefois satisfaire à plusieurs conditions indispensables. Le défaut, condition essentielle, doit notamment être inconnu de l’acheteur au moment où le contrat est conclu et signalé sitôt qu’il en a connaissance dans les délais cités plus bas. Signalons au passage que les défauts doivent exister avant la remise de l’objet, mais que cette règle peut être modifiée contractuellement.
L’acheteur doit agir au plus tard un an dès la remise de la chose, ce délai pouvant également être prolongé ou raccourci par le contrat de vente (une réforme étant toutefois en cours et qui fera passer ce délai à deux ans, de façon impérative cette fois et pour les contrats conclus avec des consommateurs). Ce délai passe à dix ans si le vendeur a induit l’acheteur en erreur. Il convient donc d’agir sans délai dès la découverte du défaut.
Si vous souhaitez revenir dans le même magasin quelques jours plus tard dans le but de vous faire rembourser la différence, le magasin ayant soldé l’objet suite à votre achat, il n’aura aucune obligation de reprendre l’objet et/ou de vous payer la différence.
En effet, aussi vrai que le droit de retour n’est pas absolu, le fait d’accepter un prix pour un objet donné vous lie à ce prix et pas un autre. Donc sauf si le contrat souffrait d’un vice, d’une erreur (le prix affiché n’était pas celui payé en caisse, défaut sur l’objet, etc.), le magasin ne sera pas tenu de vous rembourser la différence, quand bien même il comptait descendre le prix ultérieurement.
Si vous achetez un objet et que six mois plus tard, il vient à être soldé, cela ne choquerait pas. Dans notre cas, la situation est la même: c’est uniquement l’élément temporel qui change, et cela, le droit des contrats n’en tient pas compte.
Soyez donc attentif aux termes du contrat et/ou des conditions générales, et n’oubliez pas que chaque cas mérite un examen propre.