un éclairage sur tes problèmes juridiques. Une rubrique réalisée avec l'aide de l'AedL à Lausanne, par raphaël mahaim |
La raison individuelle:
Elle est surtout utilisée par les indépendants (médecins, avocats) ou par les personnes désirant créer une société de taille relativement petite. Sa raison sociale sera obligatoirement le prénom et le nom de la personne qui en est seule propriétaire. Il n'y a pas de distinction entre la personne physique et la personne morale, vu que cette dernière n'existe pas. Le propriétaire de la raison individuelle (RI) sera donc responsable des obligations prises par sa société. Mais le régime de la RI est extrêmement souple. En effet, la loi n'impose pas de contrôle strict, et il n'est nullement nécessaire de libérer un capital initial comme pour la Sàrl ou la SA. Fiscalement, aucune différence ne sera faite et le propriétaire sera taxé sur une seule déclaration d'impôt.
La société en nom collectif (articles 552 à 593 CO):
Il s'agit d'une société contractée par deux ou plusieurs personnes physiques. Les rapports entre les différents associés sont déterminés par le contrat de société. Elle ne peut être considérée comme personne juridique en tant que telle, mais pourra néanmoins actionner et être actionnée en justice, mais uniquement lors de ses rapports envers des tiers. Il y a une responsabilité solidaire sur tous les biens de la société entre les associés.
La société à responsabilité limitée (articles 772 à 827 CO):
Deux ou plusieurs associés peuvent créer une telle société, dont le capital social initial doit être supérieur à 20'000 francs. Ce capital est divisé en parts de 1'000 francs, au minimum. Celles-ci ne peuvent être en aucun cas être comparées à des actions.
Les fondateurs de la société doivent inclure dans les statuts la raison sociale, l'objet, ainsi que le montant du capital social de la société.
L'inscription au registre du commerce est obligatoire et elle est constitutive de l'acquisition par la société de sa qualité de personne juridique en tant que telle.
Les associés sont solidairement responsables des obligations de la société, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de leur part du capital social. Le pouvoir suprême de la société s'appelle l'assemblée des associés, dont les décisions sont prises à la majorité absolue. Cette assemblée doit être convoquée chaque année. Les causes de dissolution peuvent être la faillite, une décision prise par les associés ou en conformité à ses statuts. La Sàrl dispose des mêmes avantages que la RI, même si la loi impose certaines contraintes. Le fait de pouvoir commencer une exploitation avec un capital initial relativement bas est un avantage.
Mais la Sàrl ne dispose pas encore d'une image resplendissante en Suisse, où elle n'est pas entrée dans les moeurs.
La société anonyme (articles 620 à 763 CO):
C'est de loin le type de société à capitaux le plus répandu en Suisse. Le capital de la société, au minimum 100'000 francs, est divisé en actions. Le nombre initial minimal d'actionnaires est fixé à trois, mais il doit être suffisamment élevé pour constituer le conseil d'administration conformément aux statuts de la société. Comme pour la Sàrl, l'acquisition de la personnalité juridique se fait suite à l'inscription au registre du commerce. La SA est composée de trois organes :
- l'assemblée générale, pouvoir suprême de la société, qui est composée des actionnaires de la société et a lieu chaque année;
- le conseil d'administration, qui se compose de plusieurs membres, est dirigé par un président;
- l'organe de révision, chargé de vérifier les comptes et la répartition du bénéfice de la société.
Les raisons de dissolution sont les mêmes que pour la Sàrl.
La SA est un type de société très réglementé et extrêmement rigide. La marge de manoeuvre des fondateurs est assez faible, et le montant élevé du capital initial en découragera plus d'un.Mais la SA dispose d'une très bonne image parmi les créanciers et, le fait de devoir tenir une comptabilité faisant obligatoirement l'objet d'un contrôle, accentue encore cette image de stabilité et de sûreté. Le choix du type de société sera déterminé en fonction de l'importance, du but ainsi que des perspectives de croissance de l'entreprise créée.
Bien qu'il y ait des préjugés pour chacune des sociétés, le sérieux et les compétences des entrepreneurs seront décisifs pour la crédibilité et l'image de la société auprès des créanciers, des fournisseurs, ainsi que des banques.
En effet, ces dernières se basent principalement sur des éléments purement comptables, bien que l'aspect humain ait aussi une certaine importance, pour décider ou non d'octroyer un crédit à un nouvel entrepreneur motivé!